ACTUALITES

1)- En droit social :
Maladie et harcèlement moral
Lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il avait été l'objet,
l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causée au fonctionnement de l'entreprise pour le licencier ( Cass. Soc. 11/10/2006, n° 04-48314)
Tele réalité et contrat de travail
Le Conseil de prud'hommes de Paris a considéré que le producteur de l'émission " L'île de la tentation " en imposant aux participants au jeu des actes d'autorité et de contrôle non équivoques qui sont de nature à constituer la preuve de la formation et de l'existence de relations de subordination juridique, doit être considéré comme un employeur. La somme versée à la participante doit être requalifiée en salaire. ( CPH Paris, 30/11/05 Glem c/ Mme Adamiak).
Contrat à durée déterminée Seniors
Le décret du 28 août 2006 ouvre un nouveau cas de recours au CDD, pour toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé. Il n'est pas exigé d'autres motifs. Le contrat peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois (Décret 2006-1070 du 28-8-2006 : JO 29/08/2006)
Mobilité géographique
Une clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique d'application et elle ne peut conférer à l'employeur la faculté d'en étendre unilatéralement la portée. ( C. Cass. Soc. 7/06/2006, n° 04-45.846)
Elections professionnelles
L'autorité compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise ainsi que sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct est désormais le directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise (C. trav. art. R 433-2-1 nouveau, décret 2006-862 du 13 juillet 2006 ; JO 14 p. 10597)
Droit des étrangers
La loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration oblige désormais l'employeur à vérifier auprès de l'administration compétente de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France ( loi 2006-911 du 24 juillet 2006 JO 25 p. 11047 s.)
Contribution DELALANDE
La contribution DELALANDE ne seRA pas due en cas d'ouverture de l'allocation spécifique de reclassement (ASR) pour un bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé âgé de 50 ans ou plus (circulaire Unédic n° 2006-15 du 25 juillet 2006)
Assurance maladie
Dès lors qu'ayant relevé que le médecin avait porté sur l'avis d'arrêt de travail la mention "sorties libres", le tribunal a pu en déduire qu'un assuré, qui s'était absenté de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, s'était conformé à cette indication et n'avait commis aucune faute susceptible de sanction. (Cass ; 2ème CIV. - 9 mars 2006,N° 04-30.460.)
Période d'essai. - Durée
Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée d'une période d'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit. Une période d'essai de deux mois commencée le 14 mai se termine donc le 13 juillet à minuit. ( Cass. Soc. - 15 mars 2006, N° 04-44.544)
Congé parental
A compter du 1er juillet 2006, les parents d'une famille de trois enfants à charge peuvent opter pour le complément optionnel de libre choix d'activité qui consiste en un congé parental d'un an à plein temps, donnant droit à une allocation de 750 euros par mois ( D. n°2006-732 du 22 juin 2006
2)- En droit des affaires :
* UNE INNOVATION : L'EXTENSION DES PROCEDURES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES AUX PROFESSIONS INDEPENDANTES :
Avant la loi du 26 Juillet 2005, dont le décret d'application a été pris le 28 Décembre suivant, les procédures de préventions, de règlements amiables, ainsi que celles de redressements et de liquidations judiciaires étaient réservées aux commerçants, artisans et aux personnes morales de droit privé.
La loi nouvelle rend désormais les procédures qu'elle institue, également applicables aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, dont une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
* LA CONFIRMATION DE LA PROCEDURE DE MANDAT AD HOC :
Rappel :
L'article L 611-3 du Nouveau Code de Commerce issu de la loi du 1er Mars 1984 relatif à la procédure de règlement amiable prévoit la possibilité pour le Président du Tribunal de Commerce de désigner un mandataire ad hoc.
La loi du 26 Juillet 2005 consacre en l'article L 611-3 du Code, en sa nouvelle rédaction, le mandant ad hoc en ces termes : " le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance peut, à la demande du Représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc, dont il détermine la mission. "
Ce texte continue de laisser une grande latitude au Juge qui le désigne tant en ce qui concerne la teneur que la durée de la mission du mandataire ad hoc.
Rappel : Cette désignation qui peut permettre, par exemple, au chef d'entreprise par l'intermédiaire de son mandataire ad hoc, de tenter un rapprochement avec les créanciers de l'entreprise quant au paiement des dettes de cette dernière, ne peut cependant, avoir d'influence sur la situation de ladite entreprise.
En effet, le débiteur reste à la tête de ses affaires. Quant aux tiers, leurs droits ne peuvent être restreints par ce mandant ad hoc.
D'ailleurs, aucune mesure de publicité n'est prévue quant à la nomination de ce mandataire ad hoc.
* UNE IMPORTANTE INNOVATION : LA CONCILIATION OUVERTE AUX ENTREPRISES EN CESSATION DES PAIEMENTS :
Rappel : L'article L 611-3 du Code de Commerce précité, tel que résultant de la loi du 1er Mars 1984, avait institué la procédure de règlement amiable.
Elle était ouverte aux entreprises commerciales et artisanales et à toutes personnes morales de droit privé, qui sans être en état de cessation des paiements, éprouvaient une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Dans cette ancienne procédure, la saisine du Président du Tribunal de Commerce par le représentant de l'entreprise, ne devait être ni trop précoce, ni tardive.
En effet, cette procédure était réservée aux entreprises in bonis qui n'étaient pas en état de cessation des paiements (ancien article L 611-4 alinéa 1er du Code de Commerce), c'est-à-dire qui n'étaient pas dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible.
Dans l'affirmative, seule la voie classique des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires était admise.
Enfin, en cas d'ouverture de la procédure de règlement amiable, la mission du conciliateur désigné par le Président du Tribunal, était de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers (ancien article L 611-3 alinéa 4 du Code de Commerce).
Aujourd'hui :
L'article L 611-4 du Nouveau Code de Commerce, en sa rédaction, issue de la loi du 26 Juillet 2005, dispose que : " il est institué devant le Tribunal de Commerce une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. "
Le conciliateur est désigné par le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance pour une période renouvelée, qui ne peut excéder cinq mois, sur requête motivée de la personne morale ou de la personne physique concernée.
La mission de conciliation est ici de favoriser la mise en place des mesures propres à mettre fin aux difficultés rencontrées, et s'il y a lieu, à l'état de cessation des paiements.
La possibilité pour l'entreprise en difficulté de bénéficier d'une procédure confidentielle est une innovation majeure de la loi, qui instaure cette procédure qui se situe à mi-chemin entre :
- la classique procédure de règlement amiable interdite à une entreprise en état de cessation des paiements,
- et le redressement ou la liquidation judiciaire destinée aux entreprises en état de cessation des paiements.
En résumé, sous réserve des leçons de la pratique, une entreprise en état de cessation des paiements récente pourra se mettre sous le régime de la protection de la conciliation, mesure confidentielle, si elle est économiquement saine, mais rencontre des difficultés de trésorerie, éventuellement caractérisées par un état de cessation des paiements.
Elle pourra ainsi " rebondir " en évitant le traumatisme résultant d'une procédure collective classique et de son environnement judiciaire, tant pour les créanciers, que pour elle-même.