La Loi N° 2005-845 du 26 Juillet
2005 de sauvegarde des entreprises





Le nouveau droit des entreprises en difficulté


INTRODUCTION :

"Si le maintien des emplois doit être assuré, les droits des créanciers doivent également être pris en compte dans la mesure où ils restent les moteurs de l'économie et les apporteurs de fonds d'autres entreprises. Sacrifier en toutes circonstances les droits des créanciers, c'est priver d'autres secteurs de l'économie de sources de financement dont elles ont un besoin nécessaire. A l'inverse trop privilégier les intérêts de ces derniers peut conduire à multiplier les suppressions d'emplois." (Jean-Jacques HYEST, Sénateur).

Or si la loi de 1985 a favorisé la situation de l'entreprise en difficulté par rapport à celle des créanciers et celle de 1993, en sens inverse, elle a sans doute accru les privilèges des créanciers, en particulier, ceux titulaires de sûretés.

La nouvelle loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 essaie donc de concilier les intérêts de chacun, ce qui est un exercice difficile.

C'est ainsi que le législateur a concédé des cadeaux aux différents protagonistes. Ainsi, en est-il pour les créanciers de l'élargissement des possibilités de remise de dettes par les créanciers publics (et notamment l'Administration Fiscale), la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des remises de dettes accordées aux débiteurs et la limitation du champ d'action en responsabilité pour soutien abusif.

Ainsi en est-il encore des partenaires du débiteur qui voient les nullités de la période suspecte conjurés par l'homologation de l'accord de conciliation. Ainsi en va-t-il enfin pour le débiteur lui-même.

Examinons les points essentiels de cette nouvelle loi qui est appliquée depuis le début de cette année.

En effet, le décret du 28 Décembre 2005 pris en application de la loi du 26 Juillet précédent sur la sauvegarde des entreprises a été publié au JOURNAL OFFICIEL le 29 Décembre 2005.

Par ce décret, cette loi est entrée en application depuis le 2 Janvier 2006 et offre aux entreprises en difficulté la possibilité de bénéficier de nouvelles procédures en plus des classiques redressement et liquidation judiciaires.

L'objectif premier de cette loi est donc de permettre un meilleur traitement des difficultés des entreprises par leur prise en charge le plus en amont possible. 2. Les chefs d'entreprises sont ainsi invités à s'adresser à justice dès que les prémices d'une crise apparaissent avant qu'il ne soit trop tard.

Les chefs d'entreprises sont ainsi invités à s'adresser à justice dès que les prémices d'une crise apparaissent avant qu'il ne soit trop tard.

En bref, les grandes nouveautés de cette loi sont les suivantes :

1. Le Champ d'application des procédures de traitement des difficultés des entreprises est élargi à toutes les entreprises, puisque les professionnels indépendants peuvent en bénéficier.

2. La cessation des paiements cesse d'être la ligne de partage entre les procédures de traitement amiable des difficultés des entreprises et les procédures collectives, puisque la procédure de conciliation qui se substitue à l'ancien règlement amiable, peut être ouverte si le débiteur est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, comme il sera précisé ci-après.

3. Une nouvelle procédure collective est créée, la procédure de sauvegarde.
Peuvent en bénéficier les débiteurs qui ne sont pas encore en cessation des paiements, mais qui justifient de difficultés qu'ils ne sont pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à la cessation des paiements.

4. La procédure de redressement judiciaire n'est que très peu concernée par la réforme et est maintenue.

5. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est créée pour les entreprises ne dépassant un certain seuil.

6. Le plan de cession devient une opération de liquidation judiciaire.

7. La réforme institue un privilège au profit de ceux qui apportent de l'argent frais "new monay" dans le cadre de la procédure de conciliation.

8. Pour les entreprises d'une certaine importance, la loi créée les Comités de créanciers.

Deux comités sont constitués à l'initiative de l'Administrateur :

- un Comité réunissant les établissements de crédit,
- un Comité des principaux fournisseurs de biens ou de services.

Seront ici abordés les principales nouveautés de cette loi :

1. Le mandat ad hoc,
2. La conciliation,
3. La sauvegarde.

I - UNE INNOVATION : L'EXTENSION DES PROCEDURES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES AUX PROFESSIONS INDEPENDANTES :

Avant la loi du 26 Juillet 2005, dont le décret d'application a été pris le 28 Décembre suivant, les procédures de préventions, de règlements amiables, ainsi que celles de redressements et de liquidations judiciaires étaient réservées aux commerçants, artisans et aux personnes morales de droit privé.

La loi nouvelle rend désormais les procédures qu'elle institue, également applicables aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, dont une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

II - LA CONFIRMATION DE LA PROCEDURE DE MANDAT AD HOC :

RAPPEL : L'article L 611-3 du Nouveau Code de Commerce issu de la loi du 1er Mars 1984 relatif à la procédure de règlement amiable prévoit la possibilité pour le Président du Tribunal de Commerce de désigner un mandataire ad hoc.

La loi du 26 Juillet 2005 consacre en l'article L 611-3 du Code, en sa nouvelle rédaction, le mandant ad hoc en ces termes : " le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance peut, à la demande du Représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc, dont il détermine la mission. "

Ce texte continue de laisser une grande latitude au Juge qui le désigne tant en ce qui concerne la teneur que la durée de la mission du mandataire ad hoc.

RAPPEL : Cette désignation qui peut permettre, par exemple, au chef d'entreprise par l'intermédiaire de son mandataire ad hoc, de tenter un rapprochement avec les créanciers de l'entreprise quant au paiement des dettes de cette dernière, ne peut cependant, avoir d'influence sur la situation de ladite entreprise.

En effet, le débiteur reste à la tête de ses affaires. Quant aux tiers, leurs droits ne peuvent être restreints par ce mandant ad hoc.

D'ailleurs, aucune mesure de publicité n'est prévue quant à la nomination de ce mandataire ad hoc.

III - UNE IMPORTANTE INNOVATION : LA CONCILIATION OUVERTE AUX ENTREPRISES EN CESSATION DES PAIEMENTS :

RAPPEL : L'article L 611-3 du Code de Commerce précité, tel que résultant de la loi du 1er Mars 1984, avait institué la procédure de règlement amiable.

Elle était ouverte aux entreprises commerciales et artisanales et à toutes personnes morales de droit privé, qui sans être en état de cessation des paiements, éprouvaient une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.

Dans cette ancienne procédure, la saisine du Président du Tribunal de Commerce par le représentant de l'entreprise, ne devait être ni trop précoce, ni tardive.

En effet, cette procédure était réservée aux entreprises in bonis qui n'étaient pas en état de cessation des paiements (ancien article L 611-4 alinéa 1er du Code de Commerce), c'est-à-dire qui n'étaient pas dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible.

Dans l'affirmative, seule la voie classique des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires était admise.

Enfin, en cas d'ouverture de la procédure de règlement amiable, la mission du conciliateur désigné par le Président du Tribunal, était de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers (ancien article L 611-3 alinéa 4 du Code de Commerce).

AUJOURD'HUI :

L'article L 611-4 du Nouveau Code de Commerce, en sa rédaction, issue de la loi du 26 Juillet 2005, dispose que : " il est institué devant le Tribunal de Commerce une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. "

Le conciliateur est désigné par le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance pour une période renouvelée, qui ne peut excéder cinq mois, sur requête motivée de la personne morale ou de la personne physique concernée.

La mission de conciliation est ici de favoriser la mise en place des mesures propres à mettre fin aux difficultés rencontrées, et s'il y a lieu, à l'état de cessation des paiements.

La possibilité pour l'entreprise en difficulté de bénéficier d'une procédure confidentielle est une innovation majeure de la loi, qui instaure cette procédure qui se situe à mi-chemin entre :

- la classique procédure de règlement amiable interdite à une entreprise en état de cessation des paiements,

- et le redressement ou la liquidation judiciaire destinée aux entreprises en état de cessation des paiements.

En résumé, sous réserve des leçons de la pratique, une entreprise en état de cessation des paiements récente pourra se mettre sous le régime de la protection de la conciliation, mesure confidentielle, si elle est économiquement saine, mais rencontre des difficultés de trésorerie, éventuellement caractérisées par un état de cessation des paiements.

Elle pourra ainsi " rebondir " en évitant le traumatisme résultant d'une procédure collective classique et de son environnement judiciaire, tant pour les créanciers, que pour elle-même.