La Loi N° 2005-845 du 26 Juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Le constat et l'homologation de l'accord de conciliation
1)- Le constat de l'accord
L'accord amiable conclu entre l'entreprise débitrice et ses principaux créanciers dans le cadre d'une conciliation destinée à mettre fin aux difficultés de l'entreprise est constaté par le Président du Tribunal dans une décision :
- non soumise à publication,
- insusceptible de recours,
- qui met fin à la procédure (article L 611-8 I du Nouveau Code de Commerce).
Aussi, le Juge peut donner force exécutoire à un acte transactionnel, comme cette possibilité est classiquement donnée au Président du Tribunal de Grande Instance en application des dispositions de l'article 1441-4 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2)- Une importante nouveauté : l'homologation de l'accord :
Allant plus loin, le législateur au paragraphe II de l'article L 611-8 du Nouveau Code de Commerce, innove en permettant au Tribunal, à la demande du débiteur, d'homologuer l'accord obtenu si :
- cet accord met fin à l'éventuel état de cessation des paiements de l'entreprise,
- ses termes sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de celle-ci,
- il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Cette homologation se distingue du constat de l'accord en ce qu'elle est consécutive à une analyse dudit accord de conciliation, après que l'ensemble des parties :
- le débiteur,
- les créanciers concernés,
- les représentants des salariés,
- le conciliateur,
- le ministère public,
- tout tiers informé,
aient été entendus.
De plus, le jugement d'homologation fait l'objet d'une mesure de publicité et est susceptible de tierce opposition (recours des tiers à l'accord).
3)- Intérêt de l'homologation de l'accord pour les créanciers, parties à celui-ci :
Le jugement d'homologation confère un privilège aux personnes parties à l'accord homologué, et qui ont :
- consenti un apport de trésorerie (par exemple : le banquier),
- ou un service au débiteur,
en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité.
Aussi, au cas où la procédure de conciliation aurait échoué et donnerait lieu de manière subséquente à une procédure de :
- sauvegarde sur laquelle il sera revenu ci-après,
- redressement judiciaire,
- liquidation judiciaire,
les personnes concernées et bénéficiant du privilège dont s'agit, sont alors payées de leur concours avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation.
En résumé, cette homologation de l'accord de conciliation constitue une innovation majeure de la loi nouvelle par la sécurité juridique qu'elle confrère aux partenaires de l'entreprise qui contribuent au maintien de son activité et à sa pérennité.
4)- La procédure de sauvegarde :
Cette procédure bénéficie à toute entreprise qui rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Son ouverture, par jugement, emporte de plein droit l'interdiction de payer les créances nées à cette date et interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers.
Si le Tribunal constate que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, ce qui entraînerait dans le cas contraire la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire, celui-ci arrête un plan de sauvegarde qui peut comporter l'arrêt d'une ou plusieurs activités.
Cette procédure semble séduisante en ce qu'elle traduit une bonne anticipation des difficultés par les dirigeants et que sa finalité est de sauvegarder l'entreprise et la personne morale, s'il s'agit d'une Société.
Cependant, les récents commentateurs de cette loi émettent de sérieuses réserves sur :
- ses nombreuses ressemblances avec le redressement judiciaire actuel et futur,
- la tardiveté avec laquelle les chefs d'entreprises acceptent d'envisager une procédure judiciaire pour traiter leurs difficultés.
5)- Les remises de dettes :
Les créanciers privés pouvaient accorder jusqu'alors des remises totales ou partielles de dettes aux débiteurs sans que l'autorité judiciaire ne puisse les leur imposer dans les procédures amiables et judiciaires.
La loi nouvelle innove en prévoyant que les créances sociales et fiscales, à l'exception des impôts indirects (par exemple : la TVA) pourront également faire l'objet de remises totales ou partielles.
C'est ce que prévoit l'article L 626-6 du Nouveau Code de Commerce en ces termes : "les Administrations Financières, les Organismes de Sécurité Sociale, les Institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L 351-3 et suivants du Code du Travail et les Institutions régies par le livre IX du Code de la Sécurité Sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation."
"Dans ce cadre, les Administrations Financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des Collectivités Territoriales, ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des Collectivités Territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise."
6)- Les comités de créanciers :
Les créanciers d'une entreprise bénéficiant d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire doivent, ou peuvent sur autorisation du Juge Commissaire (selon leur importance en fonction des critères fixés par décret) être réunis en deux comités par l'Administrateur Judiciaire :
- le comité des établissements de crédits,
- le comité des principaux fournisseurs de biens ou de services.
Le débiteur présente à ces comités des propositions en vue d'élaborer le projet de plan de sauvegarde ou de redressement.
Si ces comités adoptent le projet de plan, qui n'est soumis ni à la durée maximale de dix ans, ni aux contraintes de délais et d'annuités minimales éditées par l'article L 626-18 du Nouveau Code de Commerce, le Tribunal arrête le plan après s'être assuré de la protection suffisante des intérêts de tous les créanciers.
Si l'un des comités refuse les propositions qui lui sont faites ou ne se prononce pas, ou encore si le Tribunal n'arrête pas le plan proposé avec l'accord des comités, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions " de droit commun " peu modifiées par la loi nouvelle.
En résumé, l'institution des comités de créanciers apparaît ainsi comme un mode de consultation alternatif des créanciers, laissant une souplesse totale aux parties en présence sur les termes de leurs accords, sous le contrôle du Tribunal.
Ainsi, le législateur de 2005 consacre et généralise une pratique qui était de plus en plus courante dans les procédures amiables et judiciaires, mais ne concernant généralement que des entreprises d'une certaine importance.
EN CONCLUSION :
Cette réforme de grande ampleur qui commence à être appliquée par les Tribunaux de Commerce depuis le 2 Janvier 2006 et l'ensemble de leurs acteurs, Magistrats, Mandataires de Justice, et Avocats, engendrera de nouveaux contentieux.
Il est à espérer qu'en définitive, le droit des créanciers sera aussi protégé que celui des entreprises en difficulté dont le traitement plus en amont sera dans la pratique aussi protégé que celui des entreprises en difficulté, dont le traitement plus en amont peut être regardé comme une chance supplémentaire de redressement tant pour elle-même, que pour ses partenaires, en particulier, créanciers.
La pratique le dira !